318.11. Un régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 318.10 doit faire l’objet, à la date de la fin de l’exercice financier au cours duquel il est rendu conforme à la présente loi, mais au plus tard le 31 décembre 2023, d’une évaluation actuarielle conforme aux dispositions du chapitre X.3.
2020, c. 302020, c. 30, a. 861.